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Article 33

Défense d'expulsion et de refoulement

1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.

Commentaire

Auteur : Héloïse Gicquel, docteure, CRDEI, Université de Bordeaux
Date de publication : Mars 2016

 

Le principe de non refoulement est l’élément essentiel de la protection internationale des réfugiés et des demandeurs d’asile contre le retour dans un pays où ils ont des raisons de craindre la persécution. Il est étroitement lié au concept de souveraineté territoriale. Cependant, lorsque les Etats ont commencé à introduire des limites à l’entrée et au séjour sur leur territoire, aucune protection spécifique des réfugiés n’existait à ce moment. Ce n’est qu’après la première guerre mondiale que la problématique du non refoulement est concrètement apparue. Le nombre de réfugiés chassés de leur Etat d’origine et dépourvus de protection a nettement progressé. De fait, le besoin de protection des réfugiés contre le retour forcé dans l’Etat d’origine a été progressivement saisi par le droit international.
La Convention relative au statut international des réfugiés1 a été le premier texte de droit international évoquant le principe fondamental du non refoulement. Elle a été ratifiée le 28 octobre 1933 par cinq pays, la Belgique, la Bulgarie, l’Egypte, la France et la Norvège. Les Etats adhérant à l’accord devaient garantir aux réfugiés l’accès au passeport Nansen, la protection des droits de statut personnel, l’accès aux tribunaux, la liberté de travail et la protection contre l’exploitation, et l’accès à l’éducation et aux services de santé.

C’est également, sous la direction des S.d.N., qu’une série d’accords et de conventions internationales a été conclue pour régler les difficultés spécifiques liées au grand nombre de réfugiés2. Ces différents instruments internationaux n’ont toutefois pas consacré un principe général de non refoulement. Leur champ d’application personnel était très limité, les interdictions de non refoulement n’étaient pas absolues et le nombre d’Etats ayant adhéré était limité. Ces textes « reflètent une évolution assez chaotique de la question des réfugiés »3 et notamment de celle relative au non refoulement.

Ce n’est qu’à l’aube de la Guerre Froide, qu’un principe universel de non refoulement  est formulé juridiquement à l’article 33 de la Convention de Genève qui consacre pour le réfugié un statut international garanti. Elle contient une définition générale qui rompt avec les définitions antérieures. Même si ce principe n’oblige pas les Etats à accorder l’asile aux réfugiés, il assure que ces personnes puissent être autorisées à rester, même si l’asile est refusé, sauf s’il peuvent être renvoyés dans un Etat tiers où ils sont protégés contre les persécutions.

Ce principe s’est depuis largement diffusé, tant dans les normes internationales que régionales relatives aux droits de l’homme. En droit international des droits de l’homme, il est, par exemple, repris dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques4 et la Convention contre la torture . Si ce principe n’est pas consacré dans la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour européenne des droits de l’homme a toutefois consacré ce principe à partir de l’interdiction de la torture5 et des traitements inhumains et dégradants dans l’arrêt Soering contre Royaume-Uni6 en 1989.

Il est également consacré dans les traités régionaux tels la Convention de l’O.U.A. de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique7, la Convention américaine relative aux droits de l’homme de 19698 et la Charte arabe des droits de l’homme de 2004. Enfin, il est intégré dans les traités d’extradition9 ou encore dans la Déclaration de Carthagène sur les réfugiés de 198410.

Dans le cadre de l’Union européenne, le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, a affirmé vouloir œuvrer à « la mise en place d’un régime d’asile européen commun, fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève […], et d’assurer ainsi que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d’être persécuté, c’est-à-dire d’affirmer le principe de non-refoulement »11. En effet, le droit de l’Union fait directement référence au droit international et, en particulier, à la Convention de Genève et son protocole, afin de déterminer sa politique d’asile. En son article 78, le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne les élève au rang de droit primaire en affirmant que « l’Union développe une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d’un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu’aux autres traités pertinents ». De même, les articles 18 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union  font référence à la Convention de Genève et la protection des personnes contre le retour dans un Etat où les intéressées risqueraient sérieusement d’être persécutées12. Intégrée dans le droit constitutif de l’Union Européenne, la Convention de Genève oriente ainsi le développement du système européen d’asile.

Cette large diffusion du principe de non refoulement révèle la consolidation d’un principe en tant que règle coutumière universelle. Selon l’avis du HCR, l’interdiction du refoulement des réfugiés, telle que prévue par l’article 33 de la Convention de 1951 et complété par les obligations de non refoulement issues du droit international des droits de l’homme, satisfait, en effet, aux critères d’une règle de droit coutumier13. En tant que telle, elle est contraignante pour tous les Etats, y compris ceux qui ne sont pas encore parties à la Convention de Genève et/ou son Protocole de 1967.

Ce principe, devenu omniprésent dans les textes relatifs aux droits de l’homme, revêt donc une importance cruciale pour la protection des réfugiés. Il est le principe cardinal de la Convention de Genève. Il est d’ailleurs non dérogeable, l’article 42 de cette Convention interdisant toute réserve. Toutefois, ce principe demeure relatif puisqu’un certain nombre d’exceptions sont prévues au paragraphe 2 de l’article 33. Les Etats ont ainsi posé des limites au principe de non refoulement dans le cadre de cette Convention. Elles marquent clairement la volonté des Etats de réaffirmer leur pouvoir souverain en matière d’accès au territoire dans des hypothèses touchant à la sécurité nationale.


I – Le principe de non-refoulement


Tous les Etats parties à la Convention sont liés par l’article 33, paragraphe 1, indépendamment du fait qu’ils soient parties au Protocole de 1967. Les Etats parties au Protocole mais pas à la Convention de 1951 sont également liés par l’article 33 puisque l’article 1, paragraphe 1, du Protocole 1967 les oblige à appliquer les articles 2 à 34 (inclus) de la Convention de Genève. Par contre, les Etats qui ne sont pas liés ni par la Convention 1951 ni par le Protocole 1967 n’ont aucune obligation en vertu de ces traités mais peuvent avoir un devoir de respecter l’interdiction de refoulement en vertu du droit régional des réfugiés sur la base du droit international coutumier ou en application des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, du droit international humanitaire ou droit de l’extradition.

L’obligation de non refoulement est contraignante pour tous les organes d’un Etat partie à la Convention de 1951 et/ou au Protocole de 1967, de même que pour toute personne ou entité agissant en son nom. Selon les règles applicables du droit international14, elle s’impose aux actes ou omissions de tous les organes, subdivisions et personnes exerçant une autorité gouvernementale dans des fonctions législative, judiciaire ou exécutive, ainsi qu’à la conduite des organes placés à la disposition d’un Etat par un autre Etat, même s’ils excédent leur autorité ou ne respectent pas les instructions.

Le principe de non refoulement tel que défini par la Convention de Genève a un champ d’application rationae personae limité. Ne peuvent théoriquement revendiquer le bénéfice de l’article 33, paragraphe 1, que les personnes remplissant les conditions de la définition du réfugié posée à l’article 1A de la Convention de 195115.

Un réfugié perd la protection de l’article 33 si une des clauses de cessation de l’article 1(C) s’applique16, mais de telles personnes peuvent continuer à être protégées contre les retours forcés dans Etat d’origine en vertu du droit international des droits de l’homme.

Lorsqu’une personne est un réfugié au sens de la Convention de 1951, la détermination du statut de réfugié est déclaratoire par nature. Une personne ne devient pas un réfugié du fait de sa reconnaissance en tant que tel, mais est reconnue en tant que tel parce qu’elle est un réfugié17. Par conséquent, le principe de non refoulement s’applique non seulement aux réfugiés reconnus, mais aussi à ceux dont le statut n’a pas été formellement déclaré18. De fait, il s’agit d’un principe pertinent pour les demandeurs d’asile. Le terme « réfugié » doit donc être entendu dans un sens large.

L’interdiction du refoulement vers un pays où il existe un danger de persécution s’applique à toute forme de renvoi forcé, y compris l’éloignement du territoire, l’expulsion, l’extradition, le transfert non-officiel ou « assimilé », ainsi que le refoulement à la frontière. Cela s’applique non seulement concernant le retour vers les pays d’origine ou, dans les cas des apatrides, l’ancien pays de résidence habituelle, mais aussi vers tout autre endroit où une personne a des raisons de craindre des menaces pour sa vie ou sa liberté, en relation avec un ou plusieurs motifs déterminés par la Convention de 1951, ou d’endroits où il risque d’être envoyé vers ce type de risque19.

Ce principe n’implique pas, en tant que tel, un droit pour la personne de se voir accorder l’asile dans un Etat particulier. Néanmoins, lorsque les Etats ne sont pas disposés à accorder l’asile aux personnes qui recherchent une protection internationale sur leur territoire, il doivent adopter une ligne de conduite qui ne résulte pas en un renvoi, direct ou indirect, de ceux-ci vers un endroit où leur vie ou leur liberté serait en danger du fait de leur race, religion, nationalité, appartenance à un certain groupe social ou opinion politique. En règle générale, afin de donner effet à leurs obligations issues de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967, les Etats doivent accorder aux individus recherchant une protection internationale, l’accès à leur territoire et à des procédures d’asile juste et efficaces20.

Un Etat est lié par l’article 33 sur son territoire, incluant ses frontières. S’est posée la question de l’applicabilité extra-territoriale du principe de non refoulement en vertu de la Convention de 1951/ou de son Protocole de 1967. Selon le HCR, le but, l’intention et le sens de l’article 33(1) de la Convention de 1951 sont sans ambiguïté et établissent une obligation de ne pas renvoyer un réfugié ou un demandeur d’asile vers un pays où il ou elle risquerait une persécution ou tout autre préjudice sérieux, qui s’applique partout où l’Etat exerce son autorité, y compris à la frontière, en haute mer ou sur le territoire d’un autre Etat21. Le HCR a notamment relevé que restreindre l’applicabilité du principe comme ne s’étendant pas aux mesures par lesquelles un Etat, agissant en dehors de son territoire renvoie ou transfère de toute autre manière des réfugiés vers un pays où ils risquent une persécution, serait « fondamentalement en contradiction avec l’objet et le but humanitaire de la Convention de 1951 » et, « admettre le contraire serait en discordance avec la pratique ultérieure des Etats et les règles appropriées du droit international applicables entre les Etats parties au traité en question »22. Cette pratique ultérieure des Etats est aussi mise en évidence par d’autres instruments en matière de droit international des réfugiés et des droits de l’homme mis en place depuis 1951, aucun d’eux ne posant de restrictions territoriales aux obligations des Etats en matière de non refoulement.

L’applicabilité extra-territoriale des traités en matière de droits de l’homme est aussi établie au niveau régional. La Cour européenne des droits de l’homme a ainsi affirmé que si « du point de vue du droit international public, la compétence juridictionnelle d’un Etat est principalement territoriale », elle peut s’étendre de manière extra-territoriale si un Etat « au travers du contrôle effectif exercé par lui sur un territoire extérieur à ses frontières et sur ses habitants par suite d’une occupation militaire ou en vertu du consentement, de l’invitation ou de l’acquiescement du gouvernement local, assumait l’ensemble ou certains des pouvoirs publics relevant normalement des prérogatives de celui-ci »23. La situation dans laquelle une personne est placée sous le « contrôle effectif » des autorités d’un Etat exercent leur autorité en dehors du territoire de l’Etat, peut ainsi donner lieu à l’application extra-territoriale des obligations de la Convention24.


II – Les exceptions au principe de non-refoulement


Le principe de non-refoulement n’est pas absolu. Le bénéficie du paragraphe 1 de l’article 33 peut être légitimement exclu. Le paragraphe 2 de l’article 33 définit ainsi de manière rigoureuse les circonstances dans lesquelles le droit international des réfugiés permet exceptionnellement un renvoi ou une autre forme d’expulsion d’un réfugié vers un pays où il risque d’être persécuté25.

Cette disposition a pour but la protection du pays d’accueil ainsi que de sa population. Elle a été ajoutée à l’initiative de la France et du Royaume-Uni26. Elle ne peut être applicable que si un réfugié représente un danger futur très sérieux pour la sécurité du pays d’accueil ou, s’il a été condamné pour un crime ou délit particulièrement grave à l’issue d’un jugement qui ne peut plus faire l’objet d’un recours, et qu’il continue de représenter un danger pour la communauté du pays d’accueil27.

Ménageant des exceptions à la protection du droit fondamental d’un réfugié, le paragraphe 2 de l’article 33 doit être interprété et appliqué prudemment et de manière restrictive, conformément au principe fondamental selon lequel toute limitation de garanties octroyées par les droits de l’homme doit faire l’objet d’une approche restrictive28. Il doit ainsi être appliqué proportionnellement à son but. Le refoulement doit permettre d’écarter un danger dépassant les risques inhérents au refoulement. Selon le HCR, plusieurs facteurs doivent être pris en considération dans la mise en balance des intérêts, tels que la gravité du danger pour la sécurité nationale, l’immédiateté du danger, le risque auquel le réfugié est exposé en cas de refoulement (…). Le HCR considère que parmi tous ces facteurs, « celui auquel il faut accorder la plus grande importance, compte tenu du caractère primordial, humanitaire et fondamental de Convention de Genève, est l’intensité du risque auquel un réfugié est exposé en cas de refoulement »29.

La première exception ne s’applique que si l’examen de la situation concrète aboutit à la conclusion que le réfugié représente un grave danger, actuel ou futur, pour la sécurité du pays d’accueil30. Selon Atle Grahl-Madsen, l’exception de la « sécurité du pays d’accueil » est, de manière générale, applicable face à des faits d’une certaine gravité, qui menacent directement ou indirectement la Constitution, le gouvernement, l’intégrité territoriale, l’indépendance ou la paix extérieure du pays menacé31.

La seconde exception permet aux États de préserver la sécurité de leur population face aux réfugiés condamnés pour un crime ou un délit particulièrement grave et représentant un danger pour la communauté. Le sens attribué aux termes « crime ou délit particulièrement grave » peut être différent d’un ordre juridique à l’autre. De fait, le HCR considère que la gravité d’un crime ou d’un délit devrait être évaluée selon les standards internationaux et non en fonction de sa classification dans le pays d’accueil ou de la nature de la peine encourue. Ainsi, parmi les facteurs à prendre en considération pour qualifier un crime ou un délit de particulièrement grave au sens du paragraphe 2 de l’article 33 figurent la nature du crime, le dommage effectivement infligé, la forme de la procédure appliquée pour la poursuite pénale et la question de savoir si l’acte en question serait considéré comme grave dans la majorité des ordres juridiques32. Selon le HCR, la qualification de « particulièrement grave » implique que seuls les crimes ou délits de gravité supérieure peuvent être considérés comme suffisamment significatifs pour justifier une exception au principe de non refoulement33. A l’exigence d’une condamnation entrée en force pour un crime ou délit particulièrement grave, s’ajoute la condition selon laquelle le réfugié doit constituer, eu égard au crime et à la condamnation, un danger pour la communauté du pays d’accueil. Selon le HCR, le pays d’accueil doit prendre compte de toutes les circonstances particulières du cas d’espèce qui permettent d’évaluer que le réfugié représente une menace actuelle ou future pour la communauté34.

1 Convention relative au statut international des réfugiés, 28 juin 1933, R.T.S.d.N., vol. 159, n° 3663.

2 Recueil publié par l’Office international Nansen pour les réfugiés, Conventions et règlements relatifs aux réfugiés, Imp. Crété, 1938. Voir par exemple, l’Arrangement relatif à la délivrance des certificats d’identité  aux réfugiés russes, R.T.S.d.N., vol. 13, n° 355 ; Conv. Réfugiés, 1938, p. 31. Cet Arrangement a été conclu le 5 juillet 1922 pour répondre à l’afflux de réfugiés russes suite à la révolution de 1917. Il a été étendu aux arméniens qui fuyaient la Turquie le 31 mai 1924 (Arrangement relatif à la délivrance d’un certificat d’identité aux réfugiés arméniens, Conv. réfugiés, 1938, p.35). Ces deux accords ont été complétés par un Arrangement de 1926 (Arrangement du 12 mai 1926 relatif à la délivrance des certificats aux réfugiés russes et arméniens, complétant et amendant les arrangements antérieurs du 5 juillet 1922 et du 31 mai 1924, R.T.S.d.N., vol. 89, n°2004 ; Conv. Réfugiés, 1938, p. 48. Un Arrangement du 30 juin 1928 étend à de nouvelles catégories de réfugiés la réglementation internationale (Arrangement relatif au statut juridique des réfugiés russes et arméniens du 30 juin 1928, Conv. réfugiés, 1938, p. 7 ; Arrangement relatif à l’extension à d’autres catégories de réfugiés de certaines mesures prises en faveur des réfugiés russes et arméniens, R.T.S.d.N., vol. 89, n°2005 ; Conv. réfugiés, 1938, p. 13. Voir également, les Conventions du 4 juillet 1936 et du 10 février 1938 (R.T.S.d.N., vol 171, n° 3952 ; R.T.S.d.N., vol. 191, n° 4461) relatives aux réfugiés d’Allemagne).

3 ALLAND, D., « Le dispositif international du droit d’asile-Rapport général », in Droit d’asile et des réfugiés, Colloque de Caen, S.F.D.I., Pedone, 1997, pp. 13-82, spéc. p. 25.

4 www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

5 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 10 décembre 1984, 1465 R.T.N.U. 85, article 3.

6 CEDH, Soering c. Royaulme-Uni, 07/07/1989, req. n° 14038/88, paragraphe 88 ; Chahal c. Royaume-Uni, 15/11/1996, Grande Chambre, req. n° 22414/93, paragraphes 73-74 et 79-81.

7 Convention de l’O.U.A. régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, 10 septembre 1969, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1001, n° 45, entré en vigueur le 20 juin 1075, (article II(3)).

8 Convention américaine relative aux droits de l’Homme, 22 novembre 1969, « Pacte de San José, Costa Rica », Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1144, n° 123, entré en vigueur le 18 juillet 1978, article 22, paragraphe 8.

9 Convention européenne d’extradition de 1957, Conseil de l’Europe, Série des traités européens, n° 24 (article 3, paragraphe 2) ; Convention interaméricaine sur l’extradition de 1981, Organisation des Etats américains, Treaty Series, n° 60, p.45 (Article 4 paragraphe 5).

10 Déclaration de Carthagène, Colloque la protection internationale des réfugiés en Amérique Centrale, au Mexique et à Panama, 19-22 novembre 1984. Voir HCR, Recueil des traités et autres textes de droit international concernant les réfugiés et les personnes déplacées, HCR, Genève, 1995, vol. II, pp. 206-211.

11 Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, JO L 337 du 20.12.2011, p. 9–2, paragraphe 3.

12 Article 18, Droit d’asile : « Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du Protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté européenne ». Article 19, Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition : « 1. Les expulsions collectives sont interdites. 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

13 Les deux critères sont une pratique étatique constante et l’opinio juris, c’est-à-dire la compréhension par les Etats que la pratique en question est obligatoire du fait de l’existence d’une règle l’imposant (Voir CIJ, Plateau continental de la mer du Nord, Jugement, Rapports CIJ 1969, p. 3, paragraphe 74). Dans une Déclaration adoptée lors de la réunion ministérielle des Etats parties du 12-13 décembre 2001, et approuvée par l’Assemblée générale, les Etats parties à la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 ont pris acte : «  (…) de la pertinence et la capacité d’adaptation constantes de ce corps international de droits et de principes, y compris à sa base, le principe de non-refoulement dont l’applicabilité est consacrée par le droit coutumier international » (Déclaration des Etats parties à la Convention de 1951 et/ou à son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, adoptée à la réunion ministérielle des Etats parties des 12/13 décembre 2001, HCR/MMSP/2001/09, 16 janvier 2012).

14 Articles sur la responsabilité de l’Etat. Ces articles ont été adoptés par la Commission du droit international. Ils ont été annexés à la résolution 56/83 du 12 décembre 2001 sur la Responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite. Selon les articles 4 à 8, la conduite d’une personne ou d’un groupe de personnes sera considérée comme l’acte d’un Etat, en vertu du droit international, si cette personne ou groupe de personnes agit en réalité sur instructions de, ou sous la direction ou le contrôle de cet Etat, en adoptant cette conduite.

15 Article 1(A) : « A. Aux fins de la présente Convention, le terme “réfugié” s’appliquera à toute personne : (1) Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l’Organisation internationale pour les réfugiés ; Les décisions de non-éligibilité prises par l’Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section ; (2) Qui, par suite d’événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. Dans le cas d’une personne qui a plus d’une nationalité, l’expression “du pays dont elle a la nationalité” vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s’est pas réclamée de la protection de l’un des pays dont elle a la nationalité ».

16 Article 1(C) : « C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : 1) Si elle s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ; ou 2) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l’a volontairement recouvrée ; ou 3) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité ; ou 4) Si elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d’être persécutée ; ou 5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ; Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. 6) S’agissant d’une personne qui n’a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle ; Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures ».

17 HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, réédition 1992), paragraphe 28.

18 HCR, Conclusions n° 6 (XXVIII) « Non-refoulement », 1977, paragraphe c)

19 HCR, Note sur le non-refoulement (EC/SCP/2), 1977, paragraphe 4

20 HCR, Processus d’asile (Procédures d’asile justes et efficaces), EC/GC/01/12, 31 mai 2001, paragraphes 4 et 5.

21 HCR, Avis consultatif sur l’application extra-territoriale des obligations de non-refoulement en vertu de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et de son Protocole de 1967.

22 Par exemple : Comité exécutif, Conclusion n° 6 (XXVIII) « Non-refoulement », 1977, paragraphe c) ; Conclusions n° 15 (XXX) « Réfugiés sans pays d’asile », 1979, paragraphes b) et c) ; Conclusions n° 22 (XXXII) « Protection des personnes en quête d’asile en cas d’arrivées massives », 1981, paragraphe II.A.2. ; Conclusions n° 53 (XXXIX) « Passagers clandestins en quête d’asile », 1988, paragraphe 1.

23 Cour EDH, Bankovic et al. c. Belgique et 16 autres Etats contractants, 12 décembre 2001 (Admissibilité), req. n° 52207/99, , paragraphe 59 et paragraphe 71.

24 Cour EDH, Öcalan c. Turquie (exceptions préliminaires), 12 mars 2003, req. n° 46221/99, paragraphe 93.

25 Pour une étude détaillée de la distinction entre l’article 1F et l’article 33 paragraphe 2, voir CARLIER, J.-Y. et D’HUART, P., « Chapitre 1-L’exclusion du statut de réfugié : cadre général », in chetail, V. et LALY-CHEVALIER, C., Asile et extradition. Théorie et pratique de l’exclusion du statut de réfugié, Bruylant, 2014, pp. 4-7. Voir également, GILBERT, G., « Questions d’actualité relatives à l’application des clauses d’exclusion », in FELLER, E., TÜRK, V. et NICHOLSON, F., La protection des réfugiés en droit international, Larcier, 2008, pp.515-522.

26 Doc. NU., E/1850, E/AC, 32/8, p. 13

27 DSR, module d’autoformation, dépt de la protection internationale du HCR, septembre 2005, pp. 22-23.

28 HCR, « Note sur le non-refoulement », (EC/SCP/2), 1977, paragraphe 14 : « Compte tenu des conséquences graves que peut avoir pour un réfugié le retour dans un pays où il est en danger de persécution, l’exception prévue au paragraphe 2 de l’article 33 ne doit être appliquée qu’avec la plus grande prudence. Il est nécessaire de tenir compte de toutes les circonstances du cas et, lorsque le réfugié a été reconnu coupable d’un délit grave, de toutes les circonstances atténuantes et des possibilités de redressement et de réintégration dans la société ».

29 UNHCR, Prise de position du HCR sur l’initiative populaire fédérale « pour le renvoi des criminels étrangers », 10 septembre 2008, p. 12.

30 UNHCR, « Note on Diplomatic Assurances and International Refugee Protection », 10 août 2006, paragraphe 12: « The application of this provision requires an individualized determination by the country of asylum that the person concerned constitutes a present or futur danger to teh security or the community of the host country ».

31 GRAHL-MADSEN A., Commentary on the Refugee Convention, Articles 2-11, 13-37, édité par le HCR, 1997.

32 UNHCR, Prise de position du HCR sur l’initiative populaire fédérale « pour le renvoi des criminels étrangers », 10 septembre 2008, p. 11.

33 Ibid.

34 Ibid.


Ouvrages liés à l'article


  • La coopération : enjeu essentiel du droit des réfugiés
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Jurisprudences liées à l'article


  • Sharifi et autres c. Italie et Grèce

  • Eminbeyli c. Russie

  • F.H. c. Suède

  • Nnyanzi c. Royaume-Uni

  • Sultani c. France