menu

Article 44

Dénonciation

1. Tout Etat contractant pourra dénoncer la Convention à tout moment par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet pour l'Etat intéressé un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général des Nations Unies.

3. Tout Etat qui a fait une déclaration ou une notification conformément à l'article 40 pourra notifier ultérieurement au Secrétaire général des Nations Unies que la Convention cessera de s'appliquer à tout territoire désigné dans la notification. La Convention cessera alors de s'appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.

Commentaire

Auteur : Clémentine Mazille, Maître de conférences, UPPA
Date de publication : Mars 2016

À l’image de l’article 43, l’article 44 de la Convention de 1951 est une clause standard du droit international des traités1 : c’est donc uniquement dans les conditions prévues par ladite disposition qu’un État partie peut mettre un terme à son engagement. Cependant, les exigences ainsi consacrées sont juridiquement faiblement contraignantes : l’article 44, §1 n’impose aucune limitation au droit de dénonciation des États, que ce soit d’un point de vue temporel ou substantiel2. Robin Geiβ souligne toutefois qu’une telle décision serait politiquement difficile à prendre au regard du nombre d’États ayant ratifié la Convention et de la dimension universelle de cette dernière3. Conformément à l’article 43 de la Convention de Vienne, la dénonciation ne libère pas l’ex-État partie du respect des règles du droit international applicables, et en particulier du respect des coutumes internationales pertinentes4.
En vertu des paragraphes 1 et 2, la dénonciation ne prend effet qu’un an après sa notification au Secrétaire général des Nations Unies. Après avoir vérifié la validité de la dénonciation, ce dernier doit informer les autres États parties en application des stipulations de l’article 46 de la Convention de 1951.

1 Voir l’article 42, §2 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.

2 GEIB R., « Article 44 », in : ZIMMERMANN A. (dir.), The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol: a commentary, Oxford, New York, Oxford University Press, Collection Oxford commentaries on international law, 2011, p. 1646.

3 Ibid., p. 1646-1647. Si l’auteur ajoute l’absence de précédent parmi les causes qui rendent peu probable une dénonciation (le Malawi ayant toutefois refusé de succéder au Protectorat du Nyassaland en 1968, après avoir pourtant admis être temporairement lié), on note que le gouvernement malgache a pu dénoncer, par notification au Secrétaire général des Nations Unies, la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 (dénonciation ayant pris effet le 2 avril 1966). Ce cas montre que l’hypothèse d’une dénonciation en matière de réfugiés ne peut être totalement exclue.

4 Voir les références citées in FULLERTON M. (dir.), Recueil de droit des réfugiés. Instruments, jurisprudence et documents, Hungarian Helsinki Committee, 2012, 2ème éd., p. 38 et s.

 


Ouvrages liés à l'article


  • Convention relating to the status of refugees : its history, contents and interpretation : a commentary

Articles liés à l'article


  • Article 44 1951 Convention/Article IX 1967 Protocol