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Article 46

Notifications par le Secrétaire général des Nations Unies

Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés à l'article 39:
a) les déclarations et les notifications visées à la section B de l'article premier;
b) les signatures, ratifications et adhésions visées à l'article 39;
c) les déclarations et les notifications visées à l'article 40;
d) les réserves formulées ou retirées visées à l'article 42;
e) la date à laquelle cette Convention entrera en vigueur, en application de l'article 43;
f) les dénonciations et les notifications visées à l'article 44;
g) les demandes de révision visées à l'article 45.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé, au nom de leurs Gouvernements respectifs, la présente Convention.
FAIT à Genève, le 28 juillet mil neuf cent cinquante et un, en un seul exemplaire dont les textes anglais et français font également foi et qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés à l'article 39.

Commentaire

Auteur : Clémentine Mazille, Maître de conférences, UPPA             
Date de publication : Mars 2016

L’article 46 de la Convention de 1951, qui trouve son pendant à l’article X du Protocole de 1967, confie au Secrétaire général des Nations Unies en tant que dépositaire de ce traité multilatéral1 une fonction de notification ou de réception des notifications, déclarations et communications émises par les Etats parties. Cette fonction doit être exercée ou sollicitée pour tous les évènements susceptibles de se répercuter sur l’application du traité, comme les actes relatifs à l’entrée en vigueur ou à l’adhésion des Etats, à la dénonciation ou aux demandes de révision. Conformément à l’article 78 de la Convention de Vienne, il faut considérer qu’une notification ou communication requise par la Convention de 1951 n’est effective qu’au moment où celle-ci est adressée au dépositaire.

Par ailleurs, en application de l’article 77 de la Convention de Vienne, il est possible de penser que l’obligation de notification du Secrétaire général ne se limite pas aux seules opérations énumérées par l’article 46, mais qu’elle s’étend à l’ensemble des actions étatiques en lien avec le traité2.

En pratique, conformément à l’article 98 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies, les fonctions dépositaires des traités multilatéraux sont assurées par la Section des Traités du Bureau des affaires juridiques qui relève du Secrétariat général.

Il faut noter à l’égard des réserves formulées sur le fondement de l’article 42, que le Secrétaire général est susceptible d’en refuser le dépôt dans la mesure où elles seraient manifestement contraires aux stipulations de la Convention3. Or, conformément à l’article 78 précité, les réservées formulées par un Etat ne deviennent opposables aux autres Etats qu’à partir du moment où elles leur ont été notifiées. Il apparaît ainsi que, de manière générale, la notification au Secrétaire général exerce des effets juridiques importants. C’est elle, par exemple, qui constitue le point de départ du délai d’un an imposé par l’article 44, §2.

1 Sur l’attribution des fonctions dépositaires au Secrétaire général, voir O.N.U., Recueil des clauses finales des traités multilatéraux, 2006,  spé. pp. 5-9 (https://treaties.un.org/doc/source/publications/FC/French.pdf).

2 Voir en ce sens, GEIB, R., in ZIMMERMANN, A., (dir.), The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol: a commentary, Oxford, New York, Oxford University Press, Collection Oxford commentaries on international law, 2011, pp. 1666-1667 (il agirait alors en tant que administrateur principal de l’Organisation des Nations Unies, et non en tant que dépositaire de la Convention de 1951).

3 Ibid., p. 1668 (voir les limites énumérées par le paragraphe 1 de l’article 42).


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  • Convention relating to the status of refugees : its history, contents and interpretation : a commentary

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