Article 37
Relations avec les conventions antérieures
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 28, cette Convention remplace, entre les Parties à la Convention, les accords des 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 30 juin 1928 et 30 juillet 1935, ainsi que les Conventions des 28 octobre 1933, 10 février1938, le Protocole du 14 septembre 1939 et l'Accord du 15 octobre 1946.
Commentaire
Auteur : Damien Elkind, doctorant, CRDEI, Université de Bordeaux
Date de publication : Mars 2016
L’article 37 figure au chapitre VI de la Convention de 1951 intitulé « Mesures d’exécution et transitoires ». Cet article vise à éviter l’existence d’obligations conventionnelles divergentes pour les Etats. A cette fin, il fixe l’articulation entre les dispositions de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés et les conventions et accords intervenus antérieurement qui comportent des droits pour certains groupes de réfugiés. La règle est que les dispositions de la Convention de 1951 se substituent en principe aux textes antérieurs.
Les textes internationaux antérieurs concernés sont : l’Accord du 5 juillet 1922 relatif à la délivrance de certificats d’identité pour les réfugiés russes ; le Plan du 31 mai 1924 relatif à la délivrance d’un certificat d’identité pour les réfugiés arméniens ; l’Accord du 12 mai 1926 relatif à la délivrance de certificats d’identité pour les réfugiés russes et arméniens complétant et modifiant les accords antérieurs datés du 5 juillet 1922 et du 31 mai 1924 ; les Accords du 30 juin 1928 relatifs au statut légal des réfugiés russes et arméniens ; à l’extension à d’autres catégories de réfugiés de certaines mesures prises en faveur des réfugiés russes et arméniens ; aux fonctions des représentants de la Ligue des Nations, Haut Commissaire pour les réfugiés ; le Plan du 30 juillet 1935 relatif à la délivrance de certificats d’identité pour les réfugiés de la Sarre ; la Convention du 28 octobre 1933 relative au statut international des réfugiés ; la Convention du 10 février 1938 concernant le Statut des réfugiés en provenance d’Allemagne ; le Protocole additionnel à l’accord provisoire et à la convention, signés à Genève, respectivement le 4 juillet 1936 et le 10 février 1938, concernant le statut des réfugiés provenant d’Allemagne, du 14 septembre 1939 et l’Accord du 15 octobre 1946 relatif à la délivrance de documents de voyage aux réfugiés relevant de la compétence du Comité Intergouvernemental pour les réfugiés.
Le projet de texte initial prévoyait l’inapplication de la Convention de 1951 aux réfugiés couverts par les Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938. Face à l’opposition de certains Etats qui souhaitaient l’adoption d’un texte de portée générale pour les réfugiés et les apatrides dans l’esprit de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, le Comité Ad Hoc pour les Apatrides et les Problèmes qui lui sont relatifs se rallia à l’idée d’une convention bénéficiant à toutes les catégories de réfugiés et qui remplacerait les conventions et les accords antérieurs entre les Etats Contractants. Cette approche emporta l’adhésion des rédacteurs de la Convention. Les instruments internationaux antérieurs relatifs aux droits des réfugiés restent cependant en vigueur pour les Etats qui y sont parties et qui n’ont pas adhéré à la Convention de 1951. Ils restent également applicables dans les relations entre deux Etats qui y sont parties, dès lors que l’un d’entre eux n’est pas partie à la Convention
L’article 42, para. 1, de la Convention de 1951 prévoit que l’article 37 ne peut pas faire l’objet de réserves. Aucune déclaration n’accompagne par ailleurs cet article.
Les dispositions de l’article 37 doivent se lire en relation avec les dispositions des articles 5, 7, par. 3, et 28, par. 2, de la Convention. L’article 5 dispose qu’aucune disposition de la Convention ne doit porter atteinte aux autres droits et avantages accordés, indépendamment de cette Convention, aux réfugiés. L’article 7, par. 3, dispose quant à lui que tout Etat Contractant doit continuer à accorder aux réfugiés les droits et avantages auxquels ils pouvaient prétendre, en l’absence de réciprocité, préalablement à l’entrée en vigueur de la Convention de 1951. Ces deux articles vont dans le même sens. Dans l’éventualité où les conventions et accords antérieurement mis en œuvre par les Etats Contractants contenaient des dispositions plus favorables pour les réfugiés, les Etats doivent continuer à faire application des dispositions les plus favorables contenus dans les textes antérieurs. La substitution de principe des dispositions de la Convention de 1951 aux accords et conventions plus anciens ne doit pas avoir pour conséquence d’abaisser le niveau de protection accordé aux réfugiés.
L’article 37 réserve également une autre exception, relative aux dispositions de l’article 28, par. 2. Elle concerne les documents de voyage délivrés aux réfugiés en vertu d’accords internationaux antérieurs. Ces documents doivent être reconnus par les Etats contractants comme s’ils avaient été délivrés en vertu de la Convention de 1951. Un jugement de la Cour administrative fédérale d’Allemagne (Bundesverwaltungsgericht) a interprété cet article comme permettant aux Etats parties à la Convention de continuer à délivrer des documents de voyage conformément aux accords et aux conventions antérieurs, dès lors que seuls ces derniers seraient reconnus par l’Etat de destination du réfugié1.
1 Bundesverwaltungsgericht, 1 C 80.55, 1 March 1957, BVerwGE 4, 309, 310.
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Jurisprudences liées à l'article
BVerwGE 4, 309, 310