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Article 39

Signature, ratification et adhésion

1. Cette Convention sera ouverte à la signature à Genève le 28 juillet 1951 et, après cette date, déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Elle sera ouverte à la signature à l'Office européen des Nations Unies du 28 juillet au 31 août 1951, puis ouverte à nouveau à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies du 17 septembre 1951 au 31 décembre 1952.
2. Cette Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ainsi que de tout autre Etat non membre invité à la Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides ou de tout Etat auquel l'Assemblée générale aura adressé une invitation à signer. Elle devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
3. Les Etats visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à cette Convention à dater du 28 juillet 1951. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Commentaire

Auteur : Leïla Lankarani, Professeur, Université de Franche Comté
Date de publication : Mars 2016

 

La ratification  après signature étant exigée par l'article 39 de la Convention, celle-ci n'est pas un traité en forme simplifié où la signature vaudrait consentement de son auteur à être lié par le traité1. Par ailleurs, comme pour tout traité, les formalités relatives à l'expression juridique du consentement ou de ses phases (signature, ratification, adhésion, succession) ainsi que ses corollaires tels que les déclarations2, les réserves etc. sont nécessairement  à effectuer auprès d'un "dépositaire"3; à cet égard, il ressort indirectement de l'art. 39, §2 et 3  que le Secrétaire général de l'ONU y est visé à ce titre4.

Mises à part ces remarques préliminaires, l'article 39 de la Convention relatif à la procédure d'expression du consentement des Etats à être lié par celle-ci, relève de la catégorie par excellence des "clauses finales" du traité. Dans la mesure où  ces clauses prennent effet dès l'adoption du texte d'un traité5 -  en l'occurrence le 25 juillet 1951 par 24 voix contre zéro sans abstention -, l'article 39  présente tout d'abord son intérêt  quant au contexte et circonstances historico juridiques de la participation des Etats à la Convention ayant permis son entrée en vigueur le 22 avril 1954 (I).
Dès lors que la Convention  ne lie à l'heure actuelle6 que 145 Etats de la communauté internationale7, et que l'accession par voie de ratification a été réservé aux seuls signataires de la Convention jusqu'au 31 décembre 1952 (art. 39§1), l'art. 39 renseigne aussi sur les conditions d'adhésion à celle-ci, voire de succession, permettant l'universalisation souhaitée de la Convention réitérée par les instances onusiennes (II).

I- L'article 39, ou l'influence du contexte historico juridique de l'adoption sur la participation à la Convention.

A- Ratione temporis
Aux termes de l'art. 39 §1, la Convention a été ouverte à la signature à l’Office européen des Nations Unies du 28 juillet au 31 août 1951, et  a été de nouveau ouverte à la signature au Siège permanent des Nations Unies à New York du 17 septembre 1951 au 31 décembre 1952. Les circonstances de délocalisation de la signature de la Convention conclue sous les auspices de l'ONU sont dues  au fait que  la Conférence des plénipotentiaires, tenue du 2 au 25 juillet 1951, a eu lieu à l'Office européen à Genève, entrainant ainsi la signature possible des plénipotentiaires présents dès le 28 juillet 1951, tout en laissant possible, dans un second temps,, la signature de l'unique exemplaire original ouverte à tous les Etats membres et à certains Etats non membres de l'ONU, au siège de celle-ci.
Par ailleurs, l'adhésion est ouverte depuis  le 28 juillet 1951 également. En effet, afin de ne pas retarder inutilement la date d'entrée en vigueur de la Convention, - d'autant plus qu' il arrive parfois que des Etats jugent préférable ou plus commode d'adhérer directement à une convention, sans la signer préalablement -, la règle traditionnelle de cette période, n'ouvrant souvent  l'adhésion qu'après la date de clôture de la signature8, n'a pas été reprise par la Conférence des plénipotentiaires, et donc par l'article 39.  Néanmoins, la ratification, contrairement à la signature, n'étant pas traditionnellement soumise à une date butoir, la ratification de certains Etats signataires, est intervenue bien après l'entrée en vigueur de la Convention, comme celle du Vatican en 1956, voire bien plus tard notamment dans les années 60, telle celle du Brésil, de la Colombie, de la Grèce, et de la Turquie, tous ayant participé à la Conférence des plénipotentiaires.

B- Ratione personae
Le contexte politique lors de l'adoption de la Convention a dû dicter une certaine limitation ratione personae des signatures et ratifications de la Convention par les Etats ainsi que d'adhésion selon l'article 39.
Les clauses finales d’un traité définissent en général les catégories d’États, ou d’entités qui peuvent y devenir partie. De l'oeuvre et de la volonté des négociateurs de la Convention, dépend ainsi la vocation universelle ou non d'un traité.
L'article 39 est ainsi  la traduction juridique de la question épineuse du droit de participation de tout Etat aux traités multilatéraux, formule qu'il rejette a priori.  Question très prisée dans ses controverses dès l'époque des travaux préparatoires de la Convention, ère animée fraichement par la guerre froide,  l'on sait que dans le prolongement de cette période, la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités n'a pas pu davantage consacrer un principe de l'universalité des conventions multilatérales générales9, malgré les 261 discours prononcés à son sujet au cours de son élaboration10.
Il n'est pas inutile à cet égard de mettre en exergue la philosophie opposée des deux pôles idéologiques de cette période des années cinquante et au delà sur la question au sein de la Commission du droit international : pour Sir Gerald Fitzmaurice, les "Etats qui n’ont pas pris part à l’élaboration d’un traité et qui ne l’ont pas signé ne peuvent juridiquement prétendre y participer. Un Etat ne peut, de sa propre initiative, déposer un instrument d’adhésion à un traité auquel il décide de s'intéresser"11. Pour le délégué soviétique Tounkine, qui a tenté de proposer que  " Tout Etat a le [pouvoir] droit de participer à un traité multilatéral qui par sa nature a un caractère universel",  la pratique suivie par les Nations Unies qui limite la possibilité de devenir partie aux traités multilatéraux conclus sous les auspices des Nations Unies aux Etats membres de celles-ci, et aux Etats invités par l’Assemblée générale est discriminatoire et motivée par des raisons purement politiques12.

Il ressort en effet de la reprise de cette dernière formule aux § 2 et 3 de l'art. 39 que la Convention sur les réfugiés n'a  pas été conçue comme un traité  accessible à tous les Etats, ni dans sa confection13, ni - à la première lecture- pour en devenir partie. Si la Convention est ouverte à la signature ratification et adhésion de tous les Etats membres de l'ONU, en revanche, les Etats non membres de l'époque n'ont pas  disposé d'un plein droit de participation suivant la lettre de l'art. 39. Non seulement la signature et la ratification, mais aussi l'adhésion furent également restreinte par les §§2 et 3 à certains Etats non membres, à savoir, soit, ceux qui ont été invités à la conférence14 des plénipotentiaires (exemple du Vatican15 sur proposition du délégué de l'Egypte ), soit, ceux qui auront reçu par  l'Assemblée générale une invitation à signer la Convention16.  Malgré l'intérêt particulier du Conseil économique et sociale sur la question des réfugiés, et son rôle premier dans le projet de cette convention17, la Conférence des plénipotentiaires a estimé par ailleurs que les Etats  pouvant être concernés par  l'art. 39 étaient mieux à même d'être identifiés par l'Assemblée générale18.
En effet, tant la "formule tous les Etats" que la "formule de Vienne", ou les variantes qui l'ont ainsi précédées, ne sont pas sans difficulté  politico juridique. Elles conduisent à s'interroger si tel territoire ou telle entité dont la qualité  d’État  souverain n’est pas certaine est autorisé à devenir partie au traité qui l’emploie, et à confier ainsi, comme en l'occurrence, le contrôle d'appréciation de l'entité susceptible d'être un Etat, au sens de l'instrument en cause, à l'organe politique de l'ONU19.
La question revêtait d'importance lors de la confection et de l'adoption de la Convention où une soixantaine d'Etats étaient membres de l'ONU20, où la guerre de Corée légitimée par la Résolution de l'Assemblée générale était adoptée un mois avant21 la convocation par elle de la Conférences des plénipotentiaires, et où la question des deux Allemagnes et les personnes auparavant déportées de l'est par l'Allemagne nazie, et devenues réfugiés en Europe de l'ouest du fait  de leur dissidence au communisme, constituaient des questions d'intérêt supérieur, sur le plan géopolitique, à celui de la protection la plus universelle possible des droits de ces personnes dites réfugiés, au sens - de la géométrie variable l'article 1- de la Convention, voire dans le cadre d'autres conventions de cette période sur la protection de l'humain22.
Pendant la guerre froide, les traités ouverts à « tous les États » ont été l’objet de profondes divergences de vues sur le point de savoir si l’on devait reconnaître la qualité d’État à certaines entités et si celles-ci - par exemple la République démocratique allemande, la Corée du Nord et le Viet Nam du Nord -  avaient la  capacité de devenir parties à un traité. Pour éviter de tels différends, essentiellement sous-produits  de  la  politique  de  la  guerre  froide, l'art. 39 §1 et 2 de la Convention est dans la lignée de la future « formule de Vienne » que beaucoup de traités, mais non tous23, employaient et emploieront pendant cette période24.
Dans la mise en oeuvre de l'article 39, et concernant les Etats invités à devenir parties à la Convention, l'AG des Nations Unies, par sa résolution 538(VI) en date du 2 février 1952, a invité "les Etats Membres et les Etats non membres de l'Organisation des Nations Unies, qui ont donné la preuve qu'ils s'intéressaient à la solution du problème des réfugiés, à devenir, aussitôt que possible, parties à cette Convention". Il est difficile néanmoins d'y voir une  transformation de l'art. 39§2 en une "clause tous Etats" de facto25 à cette date. En effet, et  d'une part, la formule de l'art. 39 est bien distincte dans sa lettre de la clause" tous Etats" telle qu'elle pouvait se pratiquer à cette période. Ainsi, il ressort du recueil des Nations Unies de 1957 sur les clauses finales, que l'article 39 de la Convention est classée parmi les "conventions ouvertes à certains Etats seulement, avec ou sans condition", et non parmi celles "ouvertes à tous les Etats"  comme, à titre d'exemple, l'Accord international sur l'huile d'olive du17 octobre 1955 dont l'art. 2 l'ouvrait "aux gouvernements de tous les pays qui s'estiment intéressés à la production ou à la consommation de l'huile d'olive"26. Il en est de même et d'autre part, en tenant compte du constat d'un auteur, fait en1972, "qu’aucune partie socialiste des Etats divisés n’a pu devenir membre de l’O.N.U, d’une institution spécialisée ou de 1’A.I.E.A.; aucun n’est partie au statut de la C.I.J. et jusqu’à ce jour aucun de ces Etats n’a été invité par l’Assemblée générale à participer à un traité multilatéral qui prévoyait la possibilité d’inviter d’autres Etats"27.
De nos jours, et ex post facto, c'est le nombre limité d'Etats actuellement parties à la Convention28 qui incite à une invitation constante faite par  l'ONU à tous les Etats en vue d' y accéder par voie d'adhésion ou de succession.

II- L'article 39 et les modalités actuelles pour devenir partie à la Convention  en vue de son universalisation (adhésion ou succession).

En septembre 2000, les Nations Unies, notamment le Secrétaire général, avaient invité les dirigeants du monde qui participaient au Sommet du Millénaire à profiter de leur présence aux Nations Unies pour signer 25 traités internationaux importants constituant les objectifs clé de l'ONU29, dont la Convention ainsi que son Protocole de 1967. Il en fut de même, lors de la cérémonie "pour une participation et mise en oeuvre universelle" des traités multilatéraux, tenue en 201130, où  la Convention, entrée dans sa soixantième année,  a de nouveau fait partie des traités multilatéraux pour lesquels les Secrétaire général de l'ONU a invité et incité vivement les Etats à l'adhésion. En comparant le nombre d'Etats parties actuellement au nombre d'Etats - ne fussent que membres de l'ONU (193) -, l'universalisation de cet instrument est loin d'être acquise.
La voie d'accession actuelle à la Convention par le dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'ONU est constituée directement par l'adhésion prévue à l'art. 39§3, ou via la succession le cas échéant.
L’adhésion étant un des modes possible de devenir partie à un traité31, elle exige seulement le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l'ONU. C'est ainsi de l'adhésion de 96 Etats dont la Chine (en 1982) ou la Fédération de Russie (en 1993).
L’adhésion entant que telle pour les Etats concernés par la succession d'Etat constitue aussi le moyen par lequel l'État peut signifier qu’il ne souhaite pas être immédiatement lié par voie de succession - alors qu’il serait en général réputé l’être dès le moment où il prend la responsabilité de ses affaires internationales32 sauf s’il est impossible de déterminer ce moment, et ce, d'autant plus que la question de l'effet immédiat de droit commun, ou rétroactif, n'est pas  réellement résolue en la matière33.
La succession étant la substitution d'un Etat à un autre dans la responsabilité des relations internationales d'un territoire, et la Convention n'ayant pas prévu explicitement l'hypothèse de la succession d'Etats, deux  modèles type d'instruments d'adhésion et de déclaration de succession à la Convention ont été élaborés par l'ONU, et sont à l'heure actuelle mis à la disposition des Etats sur divers sites de l'Organisation34. Ces modèles contiennent les règles ordinaires du droit international codifiées  par la Convention du 22 août 1978 sur la succession d'Etat en matière de traité35- entrée en vigueur le 6 novembre 1996 -  conjuguées à la pratique des Nations Unies quant à la Convention de 1951. En effet, la Convention de 1978 enferme trop d'incertitude pour pouvoir suffire à la gestion de la Convention de 1951 sur les réfugiés36; concernant la succession à un traité du type politique comme en l'occurrence, les Etats nouveaux issus de la partition ou de la désintégration d'Etats anciens, ne sont pas automatiquement liés du fait de la qualité d'Etat partie prédécesseur à un traité. Il y a une présomption de non succession, notamment pour les nouveaux Etats issus de la décolonisation37. Les Etats nouveaux disposent de trois options en matière de succession d'Etats à la Convention de1951: faire une déclaration de succession, y adhérer ex nuovo38, ou bien indiquer leur intention de ne pas être liés par les traités conclus par l'Etat prédécesseur.
En cas de silence de l'Etat successeur, et en vue, sans doute, d'éviter les incertitudes de  l'article 34 de la Convention de Vienne de 1978 précitée, il est de la pratique du Secrétaire général, d'inviter ce dernier par écrit à faire connaître son intention à l'égard de la Convention. Vingt neuf  Etats  ont accédé à la Convention par voie de notification de déclaration de succession. Lorsque l'État prédécesseur disparaît, ce qui s'est produit, par exemple, à la naissance de la République Tchèque et de la Slovaquie, chacun des nouveaux États se trouvant dans la position d'État successeur, ils ont ainsi accédé à la Convention par voie de déclaration de succession, le 11 mai et le 4 février 1993 respectivement.
L'Etat successeur peut enfin dans sa déclaration reprendre les réserves, comme ce fut le cas de Tuvalu39, ou modifier les réserves et d'autres déclarations contenues dans l'instrument d'accession de l'Etat prédécesseur, comme ce fut le cas de la Zambie au regard de sa déclaration de succession en 1969 à l'égard de la Convention40.
Le Secrétaire général de l'ONU accepte les instruments de succession des "nouveaux États"  si, d'une part,  la Convention avait été appliquée au territoire du nouvel État — ou l'acte requis à cette fin accompli au nom de ce territoire - par l'État prédécesseur avant la succession d'État, et d'autre part, si le territoire a été reconnu comme un État pouvant devenir partie à la Convention, au sens de l'article 39 §2 tel que commenté41.

1 Voir art. 12 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

2 - notamment en l'occurrence, la déclaration obligatoire au moment de la signature ou de ratification ou d'adhésion à la Convention et relative à  l'article 1(B)1 de la Convention.

3 Voir les articles 76 et 77 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

4 Néanmoins,  la qualité du dépositaire du Secrétaire Général de l'ONU étant confirmée dans toutes ses dimensions à l'art. 46 de la Convention, ne fera pas l'objet du présent commentaire limité de l'art. 39.

5 A cet égard, le règle de l'art. 24§4 de la Convention de Vienne sur le droit des traités n'est que la confirmation de cette logique indispensable à pouvoir mener un traité à son entrée en vigueur. 

6 - en décembre 2015.

7 www.unhcr.fr/5490558b1c.pdf

8 - telle que fut le cas de la Convention sur la prévention et la répression du crime de Génocide du 9 déc.1948.

9 Les articles 81 et 83 de la Conventions de Vienne reprennent , la " formule de Vienne " de la convention sur les relations diplomatiques de 1961; AGO, R. "Droit des traités à la lumière de la Convention de Vienne", RCADI 1971, t. III, vol. 134, spéc. p. 313 et s.

10 NAHLIC, E., « La Conférence de Vienne sur les droits des traités », A.F.D.I., 1969, p. 24 et s.

11 Projet de Code sur le droit des traités (A.C.D.I., 1956, vol. II, p. 128).

12 ACDI 1959, vol. I, §57. C'est nous qui soulignons.

13 Alors que le projet de la Convention était élaboré dans un premier temps par le Conseil économique et social, c'est finalement une conférence des plénipotentiaires qui sera convoquée par  l'Assemblée Générale; Sur la base de la Résolution 429 (V) du 14 décembre 1950 de l’Assemblée générale , le Secrétaire général, a néanmoins était  "prié d'inviter les  gouvernements de tous les Etats , qu'ils soient ou non membres de l'Organisation.à participer à ladite conférence de plénipotentiaires". Il  a adressé des invitations à participer à la Conférence aux Etats non membres ci-après : Albanie, Autriche, Bulgarie, Cambodge, Ceylan, Finlande, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Laos, Liechtenstein, Monaco, Népal, Portugal, République de Corée, République fédérale allemande, Roumanie, Royaume hachémite de Jordanie, Suisse et Viet-Nam (A/CONF.2/1, A/CONF.2/5 et Corr.1); pour le texte de cette résolution, voir les documents officiels de la cinquième session de l’Assemblée générale, supplément n° 20 [A /1775]), p. 48 (http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/429%28V%29&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r5_resolutions_table_eng.htm&Lang=F ).

14 Sur le lien entre la convocation à la conférence d’élaboration et l'ouverture d'un traité, voir MATTHY, D. "Participation universelle aux traités multilatéraux ", RBDI 1972, p. 534.

15  A sa seconde séance, la Conférence des plénipotentiaires, sur la proposition du représentant de
l’Egypte, a décidé à l’unanimité d’adresser une invitation au Saint-Siège, le priant de bien vouloir désigner un plénipotentiaire pour participer aux travaux de la Conférence. Le Saint Siège y ayant participé  dès le 10 juillet 1951 et à condition qu'il puisse aussi devenir signataire, a signé la Convention  au 21mai 1952; sur l'état des signatures, voir, GEISS, R., "Article 39 of the 1951 Convention/Article V of the 1967 Protocol" in The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol: a commentary, (dir.) ZIMMERMANN, A., Oxford, New York, Oxford University Press, Collection Oxford commentaries on international law, 2011, p. 1557

16 Il a même été signalé, lors des sessions de la Conférence des plénipotentiaires sur l'article 39, qu'aux "termes d'une Résolution de l'Assemblée générale (39(I)), certaines restrictions ont été mises à l'adhésion de l'Espagne à des instruments internationaux élaborés sous les auspices des Nations Unies"( A/CONF.2/31, A/CONF.2/88). L'Espagne a adhéré à la Convention le14 août 1978 après la fin du régime franquiste.

17 Ibidem ; ROBINSON, N., Convention relating to the status of refugees : its history, contents and interpretation : a commentary, New York, Institute of Jewish Affairs, 1952, p. 4 et s.

18 A/CONF.2/1, A/CONF.2/5 et Corr.1. On peut ainsi  lire dans les travaux préparatoires de la Convention que "c'est à la Conférence qu'il appartient de décider si les invitations devront être adressées par le Conseil économique et social ou par l'Assemblée générale"((A/CONF.2/88) (suite).

19 "Précis de la pratique du Secrétaire général en tant que dépositaire de traités multilatéraux" (ST/LEG/7/Rev.l)   §82 et spéc. § 301(https://treaties.un.org/doc/source/publications/practice/summary_french.pdf).

20 Voir, " Progression du  nombre des États Membres de 1945 à nos jours" (http://www.un.org/fr/members/growth.shtml).

21 La Résolution Acheson 377(V) du 3 novembre 1950 de l'Assemblée générale (Union pour le maintien de la paix).

22 Voir l'article XI de la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de Génocide.

23 MATTY(D), op. cit. p. 538.

24 Pour l'évolution depuis 1973, voir Recueil des clauses finales des traités multilatéraux Manuel. (https://treaties.un.org/doc/source/publications/FC/French.pdf); sur un commentaire de la formule de Vienne telle que finalisée dans la pratique en 1961, voir, MATHY (D) , RBDI 1972, p. 530 et s; sur la pratique du Secrétaire général des Nations Unies en tant que dépositaire des traités contenant l'une ou l'autre formule, voir treaties.un.org/doc/source/publications/practice/summary_french.pdf, §79 et s.

25 Contra GEISS, R., op. cit. p. 1559.

26 - ou bien l'art. 3 de la Constitution de l'OMS du 22 juillet 1946 (ST/LEG.6).

27 MATHY, D., op. cit. p. 532.

28 Sur  les 145 Etats parties et les dates de signatures et de ratifications , d'adhésion et de successions depuis l'adoption de la Convention, voir www.unhcr.fr/4ad2f34fe.pdf; voir aussi, GEISS (R), op. cit. p. 1560.

29 untreaty.un.org/English/millennium/law/index.html  (cité par  GEISS, R., op. cit. p. 1557)

30 https://treaties.un.org/doc/source/events/2011/Publication/publication-French.pdf

31 Article 15 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

32 du moins pour certains types de traités dits territoriaux

33 Par exemple, la  Serbie-et-Monténégro, suite au  refus de la reconnaissance de sa qualité de continuateur de l'ex Yougoslavie, signataire de la Convention en 1951, et ayant été admis au sein de l'ONU en novembre 2000, a  adhéré  à la Convention  le  12  mars  2001 par voie de déclaration de succession; sa date de prise d'effet a été rétroactive à compter du 27 avril 1992 car remontant à la date de sa naissance suite à la dislocation de l'ex Yougoslavie. Le  Monténégro à son tour, suite à son  sécession, a déposé sa déclaration de succession le 10 octobre 2006 sans effet rétroactif. (https://treaties.un.org/pages/showDetails.aspx?objid=080000028003002e).

34 www.ipu.org/pdf/publications/refugee_fr.pdf; Procedures for becoming a Party to the Convention and the Protocol relating to the Status of Refugees  ( www.unhcr.org/3bbdaed04.html).

35 La succession d'Etat au traité suit les règles de la Convention de 1978 , lorsque le traité en question est muet sur l'accession par voie de succession (art. 10).

36 Présomptions différentes accompagnées d'exception  tirée de la nature du traité, voire de l'intention (art. 16, art. 34), contestation de sa nature purement codificatrice et donc de l'application de ses règles aux Etats non parties, ou à titre rétroactif à des traités antérieurs.

37 Art. 16 de la Convention de 1978.

38 -comme Saint-Kitts-et-Nevis, le 3 janvier 1980.

39https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-2&chapter=5&Temp=mtdsg2&lang=fr

40 "Étant donné que les réserves qui précèdent diffèrent de celles que le Gouvernement du Royaume-Uni avait formulées lorsqu'il avait étendu l'application de la Convention à l'ancienne Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, et que le Gouvernement zambien n'a pas maintenues dans l'instrument de succession, elles prendront effet, conformément aux dispositions des articles 41 1) et 43 2)de la Convention, au jour où elles auraient pris effet si elles avaient été formulées au moment de l'adhésion, c'est-à-dire le 90e jour suivant le dépôt de l'instrument de succession par le Gouvernement zambien, soit le 23 décembre 1969" ("Précis de la pratique du Secrétaire général en tant que dépositaire de traités multilatéraux" (ST/LEG/7/Rev.l) (https://treaties.un.org/doc/source/publications/practice/summary_french.pdf, §302 et l'Annexe XXVII).

41 Pour les détails, voir, ibid. spéc. §299 et s.).


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