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Article 43

Entrée en vigueur

1. Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Commentaire

Auteur : Clémentine Mazille, Maître de conférences, UPPA 
Date de publication : Mars 2016

L’article 43 est une « clause standard »1 qui régit, conformément à l’article 24 de la Convention de Vienne, les conditions d’entrée en vigueur de la Convention de 1951. En adéquation avec l’objectif de diffusion des règles qu’elles comportent, celle-ci ne subordonnait son entrée en vigueur qu’à un faible nombre de ratification ou d’adhésion : le paragraphe premier requérait en effet l’engagement de seulement six États, condition qui fut satisfaite dès le 22 janvier 1954 après l’adhésion de l’Australie. En vertu du paragraphe susdit, le texte acquit ainsi force obligatoire quatre-vingt-dix jours plus tard, c’est-à-dire le 22 avril 1954.

Les premiers États parties furent donc le Danemark, la Norvège, la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne et l’Australie. Comme le note Robin Geiβ, mise à part l’Allemagne, il s’agit d’États qui avaient émis des réserves au moment de la signature de la Convention2 et pour lesquels la ratification ou l’adhésion ne devait a priori plus poser de difficultés.

Logiquement au regard de l’objectif de diffusion ayant dirigé les travaux préparatoires, la possibilité d’adhérer à la Convention ne fut pas limitée aux seuls États ayant signé le texte avant le 31 décembre 1952. Ainsi, au 1er décembre 20113, il y avait 145 États parties à la Convention (dont trois ne sont pas parties au Protocole de 1967, tandis que trois autres États ne sont parties qu’au Protocole et non à la Convention)4. Conformément aux dispositions du second paragraphe, la Convention n’est entrée en vigueur à l’égard des États ayant ratifié ou adhéré ultérieurement au 22 avril 1954 qu’à l’échéance d’un nouveau délai de quatre-vingt-dix jours.

1 GEIΒ R., « Article 43 », in : ZIMMERMANN A. (dir.), The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol: a commentary, Oxford, New York, Oxford University Press, Collection Oxford commentaries on international law, 2011, p. 1641.

2 Ibid., p. 1642.

3 Le nombre d’États parties continue de varier malgré l’ancienneté du texte, puisqu’ils n’étaient que 141 au mois de septembre 2001.

4 Il s’agit d’une part de Madagascar, de Monaco et de Saint-Kitts-Et-Nevis ; et d’autre part, des États-Unis d’Amérique, du Cap-Vert et du Venezuela (www.unhcr.fr/4d0a2a949.html, www.unhcr.fr/4eddea036.pdf, et pour la liste complète des États et de leur date d’adhésion : treaties.un.org/pages/ViewDetailsII. aspx ? & src=TREATY&mtdsg_no=V~2&chapter=5&Temp=mtdsg2&lang=en).


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