Le protocole de 1967
PROTOCOLE RELATIF AU STATUT DES RÉFUGIÉS
Préambule
LES ETATS PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,
CONSIDÉRANT que la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 (ci-après dénommée la Convention) ne s’applique qu’aux personnes qui sont devenues réfugiés par suite d’événements survenus avant le 1er janvier 1951,
CONSIDÉRANT que de nouvelles catégories de réfugiés sont apparues depuis que la Convention a été adoptée et que, de ce fait, lesdits réfugiés peuvent ne pas être admis au bénéfice de la Convention,
CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable que le même statut s’applique à tous les réfugiés couverts par la définition donnée dans la Convention sans qu’il soit tenu compte de la date limite du 1er janvier 1951,
SONT CONVENUS de ce qui suit :
Article premier
DISPOSITION GÉNÉRALE
1. Les Etats parties au présent Protocole s’engagent à appliquer aux réfugiés, tels qu’ils sont définis ci-après, les articles 2 à 34 inclus de la Convention.
2. Aux fins du présent Protocole, le terme “réfugié”, sauf en ce qui concerne l’application du paragraphe 3 du présent article, s’entend de toute personne répondant à la définition donnée à l’article premier de la Convention comme si les mots “par suite d’événements survenus avant le 1er janvier 1951 et...” et les mots “...à la suite de tels événements” ne figuraient pas au paragraphe 2 de la section A de l’article premier.
3. Le présent Protocole sera appliqué par les Etats qui y sont parties sans aucune limitation géographique ; toutefois, les déclarations déjà faites, en vertu de l’alinéa a du paragraphe 1 de la section B de l’article premier de la Convention par des Etats déjà parties à celle-ci, s’appliqueront aussi sous le régime du présent Protocole, à moins que les obligations de l’Etat déclarant n’aient été étendues conformément au paragraphe 2 de la section B de l’article premier de la Convention.
Article II
COOPÉRATION DES AUTORITÉS NATIONALES AVEC LES NATIONS UNIES
1. Les Etats parties au présent Protocole s’engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans l’exercice de ses fonctions et, en particulier, à faciliter sa tâche de surveillance de l’application des dispositions du présent Protocole.
2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les Etats parties au présent Protocole s’engagent à leur fournir, dans la forme appropriée, les informations et les données statistiques demandées relatives :
a) Au statut des réfugiés ;
b) A la mise en œuvre du présent Protocole ;
c) Aux lois, règlements et décrets qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les réfugiés.
Article III
RENSEIGNEMENTS PORTANT SUR LES LOIS ET RÈGLEMENTS NATIONAUX
Les Etats parties au présent Protocole communiqueront au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le texte des lois et des règlements qu’ils pourront promulguer pour assurer l’application du présent Protocole.
Article IV
RÈGLEMENTS DES DIFFÉRENDS
Tout différend entre les parties au présent Protocole relatif à son interprétation et à son application, qui n’aurait pu être réglé par d’autres moyens, sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l’une des parties au différend.
Article V
ADHÉSION
Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tous les Etats parties à la Convention et de tout autre Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies ou membre de l’une des institutions spécialisées ou de tout Etat auquel l’Assemblée générale aura adressé une invitation à adhérer au Protocole. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article VI
CLAUSE FÉDÉRALE
Dans le cas d’un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s’appliqueront :
a) En ce qui concerne les articles de la Convention à appliquer conformément au paragraphe 1 de l’article premier du présent Protocole et dont la mise en œuvre relève de l’action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des Etats parties qui ne sont pas des Etats fédératifs ;
b) En ce qui concerne les articles de la Convention à appliquer conformément au paragraphe 1 de l’article premier du présent Protocole et dont l’application relève de l’action législative de chacun des Etats, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des Etats, provinces ou cantons ;
c) Un Etat fédératif partie au présent Protocole communiquera, à la demande de tout autre Etat partie au présent Protocole qui lui aura été transmise par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention à appliquer conformément au paragraphe 1 de l’article premier du présent Protocole, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par son action législative ou autre, à ladite disposition.
Article VII
RÉSERVES ET DÉCLARATIONS
1. Au moment de son adhésion, tout Etat pourra formuler des réserves sur l’article IV du présent Protocole, et au sujet de l’application, en vertu de l’article premier du présent Protocole, de toutes dispositions de la Convention autres que celles des articles premier, 3, 4, 16 (1) et 33, à condition que, dans le cas d’un Etat partie à la Convention, les réserves faites en vertu du présent article ne s’étendent pas aux réfugiés auxquels s’applique la Convention.
2. Les réserves faites par des Etats parties à la Convention conformément à l’article 42 de ladite Convention s’appliqueront, à moins qu’elles ne soient retirées, à leurs obligations découlant du présent Protocole.
3. Tout Etat formulant une réserve en vertu du paragraphe 1 du présent article peut la retirer à tout moment par une communication adressée à cet effet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
4. Les déclarations faites en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 40 de la Convention, par un Etat partie à celle-ci, qui adhère au présent Protocole, seront censées s’appliquer sous le régime du présent Protocole, à moins que, au moment de l’adhésion, un avis contraire n’ait été notifié par la partie intéressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 40 et du paragraphe 3 de l’article 44 de la Convention seront censées s’appliquer, mutatis mutandis, au présent Protocole.
Article VIII
ENTRÉE EN VIGUEUR
1. Le présent Protocole entrera en vigueur à la date du dépôt du sixième instrument d’adhésion.
2. Pour chacun des Etats adhérant au Protocole après le dépôt du sixième instrument d’adhésion, le Protocole entrera en vigueur à la date où cet État aura déposé son instrument d’adhésion.
Article IX
DÉNONCIATION
1. Tout Etat partie au présent Protocole pourra le dénoncer à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet, pour l’Etat intéressé, un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article X
NOTIFICATIONS PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats visés à l’article V, en ce qui concerne le présent Protocole, les dates d’entrée en vigueur, d’adhésion, de dépôt et de retrait de réserves, de dénonciation et de déclarations et notifications s’y rapportant.
Article XI
DÉPÔT DU PROTOCOLE AUX ARCHIVES DU SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES
Un exemplaire du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, signé par le Président de l’Assemblée générale et par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, sera déposé aux archives du Secrétariat de l’Organisation. Le Secrétaire général en transmettra copie certifiée conforme à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et aux autres Etats visés à l’article V.